Tableau 6.
Extrait de l’annexe, section 2 (mycotoxines), du règlement CE n° 1881/2006 concernant les aflatoxines et la zéaralénone dans les huiles végétales.
Mycotoxine/denrées alimentaires | Teneurs maximales (μg/kg) |
|||
---|---|---|---|---|
B1 | Somme B1, B2, G1 + G2 | M1 | ||
2.1. | Aflatoxines | |||
2.1.1 | Arachides destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires |
8a | 15a | – |
2.1.2 | Fruits à coque destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d’autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires |
5a | 10a | – |
2.1.3 | Arachides, fruits à coques et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires |
2a | 4a | – |
2.5 | Zéaralénone | Teneur maximale (μg/kg) | ||
2.5.4 | Huile de maïs raffinée | 400b |
Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coques destinée à être consommée. Si les arachides et fruits à coques « entiers » sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée.
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